M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
24. L’étudiante infirmière praticienne spécialisée peut exercer les activités prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions et modalités prescrites au chapitre III, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  elle les exerce dans un milieu de stage déterminé en application de l’article 25 du Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11), sous la supervision d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin, lesquels sont présents sur place;
2°  les articles 12 à 14 ne s’appliquent pas à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée;
3°  pour les fins de l’application de l’article 15, est considéré comme médecin partenaire de l’étudiante infirmière praticienne spécialisée:
a)  soit le médecin qui la supervise;
b)  soit le médecin partenaire de l’infirmière praticienne spécialisée qui la supervise;
4°  l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter le programme dans lequel elle est inscrite ou, le cas échéant, aux fins de compléter un stage ou une formation pour la reconnaissance d’une équivalence.
D. 84-2018, a. 24.
En vig.: 2018-03-08
24. L’étudiante infirmière praticienne spécialisée peut exercer les activités prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions et modalités prescrites au chapitre III, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  elle les exerce dans un milieu de stage déterminé en application de l’article 25 du Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11), sous la supervision d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin, lesquels sont présents sur place;
2°  les articles 12 à 14 ne s’appliquent pas à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée;
3°  pour les fins de l’application de l’article 15, est considéré comme médecin partenaire de l’étudiante infirmière praticienne spécialisée:
a)  soit le médecin qui la supervise;
b)  soit le médecin partenaire de l’infirmière praticienne spécialisée qui la supervise;
4°  l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter le programme dans lequel elle est inscrite ou, le cas échéant, aux fins de compléter un stage ou une formation pour la reconnaissance d’une équivalence.
D. 84-2018, a. 24.